10. Lorsque l’intérêt de la personne le requiert ou qu’elle exige expressément la remise des intérêts ou des revenus de biens ou qu’une loi provinciale ou fédérale le requiert, le membre dépose les sommes dans un compte spécial en fidéicommis ou dans un compte spécial en fidéicommis consolidé distinct de son compte général et fait inscrire le nom de la personne qui a requis l’ouverture de ce compte.
Décision 2010-05-21, a. 10.